I-13.3, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Texte complet
1. Les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), admettre un enfant qui n’a pas l’âge d’admissibilité sont:
1°  l’enfant dont l’admission hâtive s’avère nécessaire pour lui assurer l’appartenance à un groupe d’élèves compte tenu de la difficulté d’organiser, pour l’année scolaire suivante, une classe de niveau préscolaire dans l’école qu’il devrait fréquenter au niveau primaire;
2°  l’enfant est domicilié ailleurs qu’au Québec, mais y réside temporairement, vu l’affectation de ses parents pour une période maximale de 3 ans, et son admission permettrait d’établir la correspondance avec le système d’éducation officiel du lieu de son domicile;
3°  l’enfant a, alors qu’il n’était pas domicilié au Québec, commencé ou complété, dans un système officiel d’éducation autre que celui du Québec, une formation de niveau préscolaire ou primaire;
4°  l’enfant vit une situation familiale ou sociale qui, en raison de circonstances ou de faits particuliers, justifie que son admission soit devancée;
5°  l’enfant a un frère ou une soeur né moins de 12 mois après lui, de sorte que les 2 enfants sont admissibles à l’école la même année;
6°  (paragraphe abrogé implicitement);
7°  l’enfant est particulièrement apte à commencer l’éducation préscolaire ou la première année du primaire parce qu’il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur.
A.M. 93-01-21, a. 1; D. 651-2000, a. 12.
1. Les cas dans lesquels une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), admettre un enfant qui n’a pas l’âge d’admissibilité sont:
1°  l’enfant dont l’admission hâtive s’avère nécessaire pour lui assurer l’appartenance à un groupe d’élèves compte tenu de la difficulté d’organiser, pour l’année scolaire suivante, une classe de niveau préscolaire dans l’école qu’il devrait fréquenter au niveau primaire;
2°  l’enfant est domicilié ailleurs qu’au Québec, mais y réside temporairement, vu l’affectation de ses parents pour une période maximale de 3 ans, et son admission permettrait d’établir la correspondance avec le système d’éducation officiel du lieu de son domicile;
3°  l’enfant a, alors qu’il n’était pas domicilié au Québec, commencé ou complété, dans un système officiel d’éducation autre que celui du Québec, une formation de niveau préscolaire ou primaire;
4°  l’enfant vit une situation familiale ou sociale qui, en raison de circonstances ou de faits particuliers, justifie que son admission soit devancée;
5°  l’enfant a un frère ou une soeur né moins de 12 mois après lui, de sorte que les 2 enfants sont admissibles à l’école la même année;
6°  (paragraphe abrogé implicitement);
7°  l’enfant est particulièrement apte à commencer l’éducation préscolaire ou la première année du primaire parce qu’il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur.
A.M. 93-01-21, a. 1; D. 651-2000, 00-06-01, a. 12.